228. La demande d’autorisation pour la possession d’une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de 24 mois conformément au premier alinéa de l’article 70.8 de la Loi doit être soumise au ministre au moins 90 jours avant que la possession de la matière dangereuse atteigne sa durée.
871-2020D. 871-2020, a. 228.